7.2. Malgré l’article 8, l’Office peut accorder à chaque producteur intéressé, dont la superficie du terrain boisé se situe entre 10 et 20 acres, un contingent minimum de 35 tonnes métriques vertes; de bois résineux et de 35 tonnes métriques vertes de bois feuillus, par période de 3 ans.
Décision 5463, a. 5; Décision 6602, a. 3.